ANNEXE 3
A. - Conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres en application de l'article 14.
Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :
1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :
- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;
- herbacé ou arbustif pour les autres cultures.
2. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.
Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.
B. - Procédure d'inscription au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture des moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.
Tout opérateur qui souhaite l'inscription d'un moyen permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques doit en faire la demande auprès du ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux, bureau des intrants et du biocontrôle, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Ce dossier doit être transmis en deux exemplaires, dont un original sous format papier et une version électronique, à (bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr). Il doit être composé des pièces suivantes :
- une demande d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 ci-dessus (formulaire CERFA dûment complété) ;
- une description détaillée du moyen à mettre en œuvre et de ses éventuelles limites d'utilisation ;
- des comptes rendus d'études démontrant l'intérêt du moyen pour diminuer le risque pour les milieux aquatiques d'un facteur au moins égal à trois.
La direction générale de l'alimentation réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Elle confie ensuite dans les meilleurs délais, pour expertise, un exemplaire du dossier à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
La décision d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 est prise par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'IRSTEA.
Des moyens peuvent être inscrits à titre provisoire, dans l'attente de la réalisation de leur évaluation telle que précisée ci-dessus.