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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime)


Les équipements de protection individuelle vestimentaire spécifiques aux produits phytopharmaceutiques et conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 et de la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 peuvent remplacer les combinaisons vestimentaires (vêtements de travail, combinaisons de 280 g/m2 traitées déperlant, combinaisons de travail en polyester 65 % / coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec traitement déperlant etc.) mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.