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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-830 du 5 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-830 du 5 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture)


La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 361-65 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 361-65. - I. - Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
« Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
« II. - Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
« III. - Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
« Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public. » ;


2° L'article D. 361-66 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 361-66. - Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.
« Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande. » ;


3° L'article D. 361-67 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « adresse » est remplacé par le mot : « envoie » et après les mots : « ministre chargé de l'agriculture », sont insérés les mots « , sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles prévus à l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont effectués par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. » ;
4° L'article D. 361-68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « événements intervenus » sont remplacés par les mots : « pertes économiques constatées » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 361-69, les mots : « En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 361-70 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Comité national de gestion des risques en agriculture », sont insérés les mots : « portant sur le programme d'indemnisation » ;
b) La référence au deuxième alinéa de l'article D. 361-65 est remplacée par la référence au III de l'article D. 361-65 ;
7° A l'article D. 361-71, les mots : « notification au fonds de mutualisation » sont remplacés par les mots : « publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture » ;
8° L'article D. 361-72 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contribution » sont insérés les mots : « sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, » et après le mot : « programme » sont ajoutés les mots : « d'indemnisation » ;
b) Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
« Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
« L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. » ;
9° L'article D. 361-73 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon d'au moins 5 % des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 361-75 sont supprimés et remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
« En cas de non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 et au 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l'aide correspondant à l'indemnisation individuelle concernée est déduite du montant de la contribution. » ;
11° L'article D. 361-76 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 361-76. - Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. » ;


12° L'article D. 361-79 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 361-79. - Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. » ;


13° Le premier alinéa de l'article D. 361-80 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément. »