L'article D. 5151-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent. »