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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente)


I.-La sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article R. 327-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 327-34.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
« Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. » ;


2° Les articles R. 327-35 à R. 327-37 sont abrogés ;
3° L'article R. 327-38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique » ;
b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° A l'article R. 327-39, les mots : « ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique ».
II.-La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est abrogée.