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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales)


I.-La section 6 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1263-21 ainsi rédigé :


« Art. D. 1263-21.-L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
« Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité. »
II.-A l'article R. 8115-5 du code du travail, les mots : « et L. 1263-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et L. 1263-7, ».