Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)
L'article R. 464-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'Autorité de la concurrence », sont insérés les mots : « et du rapporteur général » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l'Autorité de la concurrence », sont insérés les mots : « ou du rapporteur général ».