Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)
Au premier alinéa de l'article R. 464-28 du même code, les mots : « à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. »