Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)
Le second alinéa de l'article R. 463-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur. »