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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)


Après la sous-section 3 de la section I2 du chapitre IV du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence


« Art. R. 464-24-1.-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.


« Art. R. 464-24-2.-Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.


« Art. R. 464-24-3.-Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.
« A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
« Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
« A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
« Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
« Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.


« Art. R. 464-24-4.-Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs.
« Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


« Art. R. 464-24-5.-La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.


« Art. R. 464-24-6.-A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
« Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.


« Art. R. 464-24-7.-A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.


« Art. R. 464-24-8.-Le pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
« Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois. »