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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)


L'article R. 464-24 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office » sont remplacés par les mots : « A peine de caducité de la demande relevée d'office » et les mots : « toutes les parties en cause devant » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est supprimée.