Après l'article R. 464-15 du même code, il est inséré un article R. 464-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 464-15-1.-Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile. »