L'article R. 464-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; » sont remplacés par les mots : «, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise » ;
2° Au 2°, après les mots : « L'objet du recours », sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence ».