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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)


L'article R. 464-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; » sont remplacés par les mots : «, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise » ;
2° Au 2°, après les mots : « L'objet du recours », sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence ».