La colonne « Procédures » du tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la ligne « VI. 1 » est ainsi rédigé :
« Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4 » ;
2° L'intitulé de la ligne « VI. 3 » est complété par les mots : « ou la chambre de l'application des peines ».