1° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 2,3 % pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
2° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 2,4 % pour les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.