Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-814 du 5 mai 2017 portant règlementation des reports et de déchéance des créances relatives au fonds d'intervention régional)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-814 du 5 mai 2017 portant règlementation des reports et de déchéance des créances relatives au fonds d'intervention régional)


A la section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Report et déchéance


« Art. D. 1435-36-1.-Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25.


« Art. D. 1435-36-2.-Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L. 1435-10 au profit du fonds d'intervention régional.
« Ces sommes sont prises en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25. »