Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes)


Le consentement exprès et éclairé du jeune, ou des titulaires de l'autorité parentale du jeune le cas échéant, est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, après qu'il a ou qu'ils ont reçu les informations suivantes :
1° Les modalités de l'expérimentation, notamment quant à la prise en charge et au suivi proposés, ainsi que ses finalités ;
2° Le recueil et la transmission à un ou plusieurs professionnels ou structures participant à la prise en charge et au suivi du jeune, dans les conditions définies aux articles L. 1110-4, L. 1110-12 et L. 1111-8 du code de la santé publique, des informations mentionnées au cahier des charges prévu à l'article 3 du présent décret.
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge du jeune dans le cadre de l'expérimentation.