Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 262-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le droit à l'allocation est examiné », sont insérés les mots : « ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
« Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
« Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité. » ;
2° L'article R. 262-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la pénultième année », sont insérés les mots : «, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
« Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
« Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité. » ;
3° Le XII de l'article R. 542-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables. »