Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors de travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Au moins une fois par an, il porte sur le champ des décisions attributives de subventions ou de prêts dans le cadre des programmes de renouvellement urbain.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur transmet à l'ANRU le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'ANRU est tenue de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent les documents qu'ils demandent en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.
Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle les résultats des contrôles effectués.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à avis ou visa.