En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'ANRU ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ANRU, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents-cadres relatifs à l'activité de l'ANRU, notamment s'agissant des programmes de renouvellement urbain (PRU), susceptibles d'impacter la trajectoire financière de l'établissement, dont le règlement financier, le règlement général administratif et la convention type pluriannuelle ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et les informations relatives et à la contribution de l'ANRU à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'ANRU ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit qui émanent de la Cour des comptes, des commissaires aux comptes ou d'autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANRU relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les tableaux de bord et les restitutions relatifs à l'activité de l'ANRU, notamment ceux qui concernent les prévisions de décaissements de l'ANRU et l'évolution de sa trésorerie ;
- tout autre document que le directeur général de l'ANRU estime utile de porter à sa connaissance.
Le contrôleur peut également être destinataire des états, tableaux, informations ou tout autre élément, propres à l'ANRU, dont la liste est fixée dans le document prévu à l'article 10.