Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein de l'agence. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.