L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté et précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'ANRU au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel elle contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'ANRU et des résultats obtenus.