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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure maritime)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de toute instance de l'école s'il estime sa présence utile à son contrôle. Le document prévu à l'article 9 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.