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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice)

Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
" Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de commissaire-priseur judiciaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20 et des articles 51 et 61. ";

2° A l'article 4, au II de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 22, après les mots : " la profession ", sont insérés les mots : " de commissaire-priseur judiciaire ";
3° Au premier alinéa des articles 5,12 et 16, au I de l'article 8, aux articles 27 et 34 et au deuxième alinéa de l'article 37, après les mots : " au sein de la société ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
4° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : " société absorbante ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " exerçant en son sein ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
b) Au dernier alinéa du même article, après les mots : " ses fonctions ", sont insérés les mots : " de commissaire-priseur judiciaire ";
6° A l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, après les mots : " de la profession ", sont insérés les mots : " de commissaire-priseur judiciaire ";
7° Au troisième alinéa de l'article 23, après les mots : " en son sein ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
8° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : " associé ", sont insérés les mots : " exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " de la société ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
c) Au dernier alinéa, après le mot : " associé ", sont insérés les mots : " exerçant en son sein la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
9° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : " au sein de la société ", sont insérés les mots : " la profession de commissaire-priseur judiciaire ";
b) Au dernier alinéa, après le mot : " susvisée ", sont insérés les mots : " ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi ";
10° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " représentation des incapables "sont remplacés par les mots : " représentation des majeurs protégés "et les mots : " des incapables majeurs "sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire. ";
11° A l'intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier, les mots : " aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 "sont remplacés par les mots : " n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société ";
12° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée "sont remplacés par les mots : " articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ";
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société ";
13° Au second alinéa de l'article 38, à l'article 41 ter et au troisième alinéa de l'article 42, après le mot : " offices "sont insérés, les mots : " de commissaire-priseur judiciaire ";
14° L'article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la bourse commune de compagnie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. ";
15° Les premier et second alinéas de l'article 44 sont complétés par les mots : " la profession d'huissier de justice ";
16° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, les mots : " la société "sont remplacés par les mots : " l'office ".