Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article R. 422-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La demande d'inscription d'une société dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés. »
et, dans la seconde phrase, les mots : « Elle est accompagnée » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle est accompagnée » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifie », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
c) Au troisième alinéa, avant le mot : « notifiée », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
2° L'article R. 422-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1. » ;
3° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
« Art. R. 422-51-15.-La société prévue à l'article L. 422-7-1 est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par les articles L. 422-1 et L. 422-7, dans une section spécifique aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
« Art. R. 422-51-16.-La déclaration de constitution d'une société pluri-professionnelle d'exercice, dont l'objet est notamment l'exercice de la profession libérale de conseil en propriété industrielle est adressée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette déclaration.
« Cette déclaration est accompagnée des pièces prévues à l'article 2 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
« Art. R. 422-51-17.-Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription de la société, par dérogation à l'article R. 422-3-1, dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précédent, dès lors que les conditions légales et règlementaires de cette inscription sont remplies.
« Art. R. 422-51-18.-L'information prévue aux articles 9 et 18 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 précité est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
« Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
« Art. R. 422-51-19.-La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. » ;
4° Après la section IV, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Contrôle de l'exercice de la profession
« Art. R. 422-52-2.-Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
« Art. R. 422-52-3.-Les contrôles sont réalisés par un ou plusieurs contrôleurs choisis par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les conseils en propriété industrielle ou les anciens membres de la profession.
« Art. R. 422-52-4.-Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.
« Art. R. 422-52-5.-Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire.
« Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport.
« A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 422-60, après les mots : « de la plainte ou », sont insérés les mots : « de la plainte, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne mise en cause ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou ».