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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


La nullité ou la dissolution de la société pluri-professionnelle d'exercice est portée à la connaissance de l'ensemble des autorités administratives ou professionnelles compétentes, à la diligence du liquidateur, qui justifie auprès d'elles de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a désigné.
Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa.