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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


L'assemblée des associés ou, le cas échéant, une décision de justice désigne un ou plusieurs liquidateurs parmi les personnes physiques ou morales associées de la société pluri-professionnelle ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée constituant l'objet social de la société ou encore parmi les anciens membres de l'une de ces professions.
Lorsqu'aucun des liquidateurs n'est autorisé à exercer l'une des professions exercées par la société, la délibération de l'assemblée des associés ou la décision de justice nomme également un ou des liquidateurs adjoints parmi les personnes mentionnées au premier alinéa.
Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.