Article 17 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Par dérogation aux articles 14 à 16, lorsque les manquements mentionnés au I de l'article 14 concernent un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 814-64 du code de commerce.