La décision prononçant la suspension de l'agrément ou de l'inscription commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :
1° Des professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, y compris les associés de la société, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;
2° Des anciens professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, ayant exercé la profession concernée ;
3° Le cas échéant, des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée.
Si l'administrateur n'est pas un professionnel en exercice, il prête le serment exigé de tout professionnel concerné avant son entrée en fonctions.
Lorsqu'il exerce les fonctions d'officier public et ministériel, l'administrateur est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
Les fonctions d'administrateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.