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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


L'associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau d'une profession, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.