Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à une société pluri-professionnelle d'exercice qui n'exerce pas déjà la profession en cause, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l'exercer s'en retirent dans les conditions prévues au I de l'article 11.
Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à un associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice, qui ne répond pas par ailleurs aux exigences de l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, cet associé se retire de la société dans les conditions prévues à l'article 12.
Le délai de six mois prévu au I de l'article 9 et au I de l'article 12 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive.