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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.