La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.