Articles

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)


La société établit des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le code de commerce. Une comptabilité distincte est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu'elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office.
Les règles de chaque profession exercée relatives à la comptabilité et au maniement de fonds sont applicables à la société pluri-professionnelle d'exercice.
Lorsque les dispositions régissant l'exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l'obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d'autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d'offices relevant de la même profession dont elle est titulaire.
Le maniement des fonds détenus par la société pour le compte de tiers est un acte relevant de la profession au titre de laquelle la remise des fonds est intervenue, au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.