Les documents établis à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection diligentée en application de l'article 27 ou en application des dispositions propres à chaque profession et adressés aux professionnels concernés sont également adressés à la société.
L'autorité de contrôle ou d'inspection qui constate un fait susceptible de constituer un manquement aux obligations d'une profession exercée par une société pluri-professionnelle d'exercice en informe les autres autorités mentionnées à l'article 27.