L'article D. 337-150 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l'article D. 337-152 ».
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »