Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)
L'article D. 337-145 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».