L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs épreuves ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-134 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités ».
3° Au deuxième alinéa, les mots : « candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 » sont remplacés par les mots : « candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 ».
4° Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « épreuves ».