Le deuxième alinéa de l'article D. 337-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité. »