I - Au deuxième alinéa de l'article D. 337-129 du même code, les mots : « formation dispensée » sont remplacés par les mots : « formation scolaire dispensée ».
II. - Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article D. 337-129 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue. »