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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)


A l'article D. 337-126 du code de l'éducation, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »