L'article D. 337-108 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « justifiant du bénéfice de certaines épreuves » sont remplacés par les mots : « justifiant du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-115 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »