L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « candidats titulaires d'une spécialité » sont remplacés par les mots : « candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité ».