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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)


L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « candidats titulaires d'une spécialité » sont remplacés par les mots : « candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité ».