Après l'article R. 914-60 du même code, il est inséré, dans le même paragraphe 1er « Dispositions communes », un article R. 914-60-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 914-60-1.-La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »