Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.