Au début du chapitre V nouveau, sont rétablis des articles 20-1 à 20-7 ainsi rédigés :
« Art. 20-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel. »
« Art. 20-2.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
« 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs de lycée professionnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur.
« Art. 20-3.-Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Art. 20-4.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l'article 20-2 ;
« 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et exerçant une fonction d'enseignement ;
« 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement.
« Art. 20-5.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente.
« Art. 20-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 20-7.-Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »