Après l'article 23-1 sont insérés des articles 23-2 à 23-6 ainsi rédigés :
« Art. 23-2.-Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. »
« Art. 23-3.-Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection.
« Pour les professeurs des écoles en position de détachement ou mis à disposition et qui exercent une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
« Pour les professeurs des écoles n'exerçant pas une fonction d'enseignement et placés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.
« Art. 23-4.-Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.
« Art. 23-5.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 23-6.-L'enseignant peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« Le recteur notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »