L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce corps comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »