L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|---|
Certifié de classe exceptionnelle |
||
Spécial |
― |
|
4e échelon |
― |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Certifié hors classe |
||
6e échelon |
- |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Certifié de classe normale |
||
11e échelon |
― |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
4 ans |
|
8e échelon |
3 ans 6 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
2 ans 6 mois |
|
4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
« L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
« 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
« 2° Par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »