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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)


Après l'article 10-2, il est inséré lesarticles 10-2-1 à 10-2-5 ainsi rédigés :


« Art. 10-2-1.-Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


« Art. 10-2-2.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 1° du I de l'article 10-2 ;
« 2° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 2° du I de l'article 10-2, ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article.


« Art. 10-2-3.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.


« Art. 10-2-4.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


« Art. 10-2-5.-Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »