L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »